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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de ‎boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraiches et déterminant les conditions ‎de l'inspection sanitaire de ces établissements)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de ‎boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraiches et déterminant les conditions ‎de l'inspection sanitaire de ces établissements)


Les carcasses, parties de carcasses et abats jugés impropres à la consommation humaine ou insalubres doivent être clairement identifiables par rapport aux viandes déclarées propres à la consommation humaine, doivent rester sous le contrôle direct du service d'inspection et être placés dans le local prévu à cet effet et détenus sous clef.

Ces produits saisis seront traités conformément à la législation en vigueur.