Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraiches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraiches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements)
Les opérations d'abattage et d'habillage sont placées sous la surveillance ininterrompue des agents du service d'inspection.
Toutes les parties de l'animal, y compris le sang, doivent être soumises à l'inspection immédiatement après l'abattage.
Le détenteur de l'animal abattu est tenu de fournir l'aide nécessaire et de procéder ou de faire procéder aux manipulations, coupes et incisions prescrites par les agents du service d'inspection.