Article 18 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1992 RELATIF AUX CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES ABATTOIRS D'ANIMAUX DE BOUCHERIE POUR LA PRODUCTION ET LA MISE SUR LE MARCHE DE VIANDES FRAICHES ET DETERMINANT LES CONDITIONS DE L'INSPECTION SANITAIRE DE CES ETABLISSEMENTS)
Article 18 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1992 RELATIF AUX CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES ABATTOIRS D'ANIMAUX DE BOUCHERIE POUR LA PRODUCTION ET LA MISE SUR LE MARCHE DE VIANDES FRAICHES ET DETERMINANT LES CONDITIONS DE L'INSPECTION SANITAIRE DE CES ETABLISSEMENTS)
Les dispositions énumérées à l'article 18 sont d'application immédiate dans tous les établissements d'abattage agréés au titre du présent arrêté et dont le tonnage abattu est supérieur ou égal à 5 000 tonnes par an.
Les établissements agréés au titre du présent arrêté et dont le tonnage abattu est inférieur à 5 000 tonnes par an bénéficient d'un délai supplémentaire jusqu'au 8 juin 2003 pour mettre en oeuvre les dispositions énumérées à l'article 18. Jusqu'à cette date, ils utilisent une méthode pour le contrôle régulier de l'hygiène générale, en ce qui concerne les conditions de production, qui peut être définie par l'exploitant mais qui doit être approuvée par le directeur des services vétérinaires. La méthode de contrôle utilisée doit inclure des contrôles microbiologiques portant sur les outils, les installations et les machines à tous les stades de production et, si nécessaire, sur les produits. Toutefois, la nature des contrôles, leur fréquence ainsi que les méthodes d'échantillonnage et d'examen bactériologique appliqués aux outils, aux installations et aux machines doivent, le 8 décembre 2002 au plus tard, répondre au cahier des charges défini par instruction du ministre en charge de l'agriculture.