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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de ‎boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraiches et déterminant les conditions ‎de l'inspection sanitaire de ces établissements)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de ‎boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraiches et déterminant les conditions ‎de l'inspection sanitaire de ces établissements)


Sauf pour les porcs et sans préjudice de l'article 2, lettre c, le dépouillement immédiat et complet est obligatoire. Les porcs, s'ils ne sont pas dépouillés, doivent être immédiatement débarrassés de leur soies. Pour cette opération, des adjuvants peuvent être utilisés à condition que les porcs soient ensuite douchés complètement à l'eau potable.

Le dépouillement des têtes de veaux et d'ovins n'est pas nécessaire pour autant que ces têtes sont manipulées de manière à éviter toute contamination des viandes fraîches et qu'elles sont échaudées et épilées dans l'établissement.

Les cuirs et peaux, les cornes et onglons doivent être transportés dans les salles qui sont réservées à cet effet dès que possible après le dépouillement.