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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1992 RELATIF AUX CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES ABATTOIRS D'ANIMAUX DE BOUCHERIE POUR LA PRODUCTION ET LA MISE SUR LE MARCHE DE VIANDES FRAICHES ET DETERMINANT LES CONDITIONS DE L'INSPECTION SANITAIRE DE CES ETABLISSEMENTS)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1992 RELATIF AUX CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES ABATTOIRS D'ANIMAUX DE BOUCHERIE POUR LA PRODUCTION ET LA MISE SUR LE MARCHE DE VIANDES FRAICHES ET DETERMINANT LES CONDITIONS DE L'INSPECTION SANITAIRE DE CES ETABLISSEMENTS)


Les animaux de boucherie introduits dans les locaux d'abattage doivent être abattus immédiatement.

Les animaux doivent être abattus et préparés aux emplacements réservés à chaque espèce dans les salles d'abattage.

Sans préjudice des dispositions des articles R. 214-63 à R. 214-81 et R. 215-8 du code rural, les animaux sont préalablement étourdis à l'aide de procédés autorisés par arrêté avant d'être suspendus et saignés. La lacération, après étourdissement, des tissus nerveux centraux au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, dite pratique du "jonchage", ou la lacération par toute autre technique est interdite.

Les opérations de saignée, de dépouillement ou d'enlèvement des soies, d'habillage et d'éviscération doivent être effectuées de façon à éviter toute contamination de la viande et dans le respect de toutes les prescriptions d'hygiène.