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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de ‎boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraiches et déterminant les conditions ‎de l'inspection sanitaire de ces établissements)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de ‎boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraiches et déterminant les conditions ‎de l'inspection sanitaire de ces établissements)


Tout animal de boucherie introduit dans les locaux de stabulation de l'abattoir doit être abattu dans les meilleurs délais, le cas échéant, après un repos de vingt-quatre heures.