Articles

Article D121-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article D121-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)


La Monnaie de Paris et la Banque de France, agissant pour le compte du Trésor public, sont autorisées à reprendre à leurs détenteurs, pour leur valeur nominale et après vérification de leur authenticité, les pièces de monnaies détériorées émises par l'Etat et ayant cours légal.

Pour ce qui concerne les pièces bimétalliques, le remboursement n'est effectué que sur présentation d'un minimum résiduel constitué de la partie centrale.