Article Annexe A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mars 1979 IMPORTATION DES VIANDES FRAICHES DE VOLAILLE EN PROVENANCE DES PAYS AUTRES QUE LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE (CEE) (ENTREE EN VIGUEUR 6 MOIS APRES SA PUBLICATION AU JO))
Article Annexe A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mars 1979 IMPORTATION DES VIANDES FRAICHES DE VOLAILLE EN PROVENANCE DES PAYS AUTRES QUE LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE (CEE) (ENTREE EN VIGUEUR 6 MOIS APRES SA PUBLICATION AU JO))
46. Les viandes fraîches de volaille doivent, après la réfrigération prévue au numéro 28, être maintenues à une température qui ne peut dépasser à aucun moment + 4 °C.