Article Annexe A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mars 1979 IMPORTATION DES VIANDES FRAICHES DE VOLAILLE EN PROVENANCE DES PAYS AUTRES QUE LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE (CEE) (ENTREE EN VIGUEUR 6 MOIS APRES SA PUBLICATION AU JO))
Article Annexe A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mars 1979 IMPORTATION DES VIANDES FRAICHES DE VOLAILLE EN PROVENANCE DES PAYS AUTRES QUE LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE (CEE) (ENTREE EN VIGUEUR 6 MOIS APRES SA PUBLICATION AU JO))
43. Le marquage de salubrité doit être effectué sous la responsabilité du vétérinaire officiel qui détient et conserve à cet effet :
a) Les instruments destinés au marquage de salubrité des viandes, qu'il ne peut remettre au personnel auxiliaire qu'au moment du marquage et pour le temps nécessaire à celui-ci ;
b) Les étiquettes et les enveloppes dans la mesure où elles ont déjà été revêtues de l'une des marques prévues au n° 44 ainsi que les estampilles-plaquettes dont il est fait mention au n° 44.
Ces étiquettes, enveloppes et estampilles-plaquettes sont remises au personnel auxiliaire au moment même où elles doivent être utilisées en nombre correspondant aux besoins.
44. 1° La marque de salubrité comporte :
a) Dans la partie supérieure le nom du pays tiers expéditeur en majuscules ou, le cas échéant, le sigle admis pour le pays dans le cadre de la convention internationale régissant l'immatriculation des véhicules à moteur ;
Au centre le numéro d'agrément vétérinaire de l'abattoir ou de l'atelier de découpe ;
Les caractères doivent avoir une hauteur de 0,2 cm pour les lettres comme pour les chiffres ;
b) Un ovale de 6,5 sur 4,5 cm dans lequel figurent les indications énumérées sous a, étant entendu que les lettres doivent avoir une hauteur de 0,8 cm et les chiffres de 1,1 cm.
2° Le matériel de marquage doit être constitué d'un matériau répondant à toutes les exigences de l'hygiène et sur lequel les indications visées au paragraphe 1 figurent de façon parfaitement lisible.
3° a) Le marquage de salubrité visé au paragraphe 1 sous a doit se faire :
- sur ou, de façon visible, sous les enveloppes ou autres emballages des carcasses emballées individuellement ;
- sur les carcasses non emballées individuellement, par l'apposition d'une estampille-plaquette ou de toute autre marque approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 12 bis ;
- sur ou, de façon visible, sous les enveloppes ou autres emballages de parties de carcasses, ou d'abats conditionnés en petites quantités ;
b) Le marquage de salubrité visé au paragraphe 1 sous b doit être effectué sur les emballages globaux contenant des carcasses, parties de carcasses ou abats marqués conformément à l'alinéa a.
4° Lorsqu'un marquage de salubrité est effectué sur une enveloppe ou un emballage conformément au paragraphe 3 :
- ce marquage doit être apposé de manière qu'il soit détruit lors de l'ouverture de l'enveloppe ou de l'emballage,
ou
- l'enveloppe ou l'emballage doivent être scellés de manière qu'ils ne puissent être réutilisés une fois ouverts.