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Article Annexe A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mars 1979 IMPORTATION DES VIANDES FRAICHES DE VOLAILLE EN PROVENANCE DES PAYS AUTRES QUE LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE (CEE) (ENTREE EN VIGUEUR 6 MOIS APRES SA PUBLICATION AU JO))

Article Annexe A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mars 1979 IMPORTATION DES VIANDES FRAICHES DE VOLAILLE EN PROVENANCE DES PAYS AUTRES QUE LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE (CEE) (ENTREE EN VIGUEUR 6 MOIS APRES SA PUBLICATION AU JO))


32. 1° Sont déclarées impropres à la consommation humaine, en totalité, les volailles dont l'inspection post mortem révèle un des cas suivants :

- mort résultant d'une cause autre que l'abattage ;

- souillure généralisée ;

- importantes lésions et ecchymoses ;

- odeur, couleur, saveur anormales ;

- putréfaction ;

- anomalies de consistance ;

- cachexie ;

- hydrohémie ;

- ascite ;

- ictère ;

- maladies infectieuses ;

- aspergillose ;

- toxoplasmose ;

- parasitisme étendu sous-cutané ou musculaire ;

- tumeurs malignes ou multiples ;

- leucose ;

- intoxication.

2° Sont déclarées impropres à la consommation humaine les parties de l'animal abattu qui présentent des lésions ou des contaminations localisées n'affectant pas la salubrité du reste de la viande.

33. Sont exclus de la consommation humaine la tête séparée de la carcasse, à l'exception de la langue et des viscères énumérés ci-après :

- trachée, poumons séparés de la carcasse conformément aux dispositions du n° 24, oesophage, jabot, intestin et vésicule biliaire.