Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mars 1979 IMPORTATION DES VIANDES FRAICHES DE VOLAILLE EN PROVENANCE DES PAYS AUTRES QUE LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE (CEE) (ENTREE EN VIGUEUR 6 MOIS APRES SA PUBLICATION AU JO))
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mars 1979 IMPORTATION DES VIANDES FRAICHES DE VOLAILLE EN PROVENANCE DES PAYS AUTRES QUE LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE (CEE) (ENTREE EN VIGUEUR 6 MOIS APRES SA PUBLICATION AU JO))
Pour être admises à l'importation, les viandes fraîches de volaille doivent être accompagnées d'un certificat de salubrité établi par un vétérinaire officiel du pays expéditeur et conforme dans sa présentation et son contenu au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté. Ce certificat doit :
a) Etre rédigé dans la langue du pays expéditeur et en français ;
b) Accompagner les viandes fraîches de volailles ;
c) Comporter un seul feuillet ;
d) Etre prévu pour un seul destinataire ;
e) Etre délivré le jour du chargement des viandes fraîches de volaille en vue de l'exportation vers la France.