Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mars 1979 IMPORTATION DES VIANDES FRAICHES DE VOLAILLE EN PROVENANCE DES PAYS AUTRES QUE LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE (CEE) (ENTREE EN VIGUEUR 6 MOIS APRES SA PUBLICATION AU JO))
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mars 1979 IMPORTATION DES VIANDES FRAICHES DE VOLAILLE EN PROVENANCE DES PAYS AUTRES QUE LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE (CEE) (ENTREE EN VIGUEUR 6 MOIS APRES SA PUBLICATION AU JO))
Sans préjudice des dispositions de l'article 3 (par. 2) demeurent applicables les dispositions réglementaires françaises concernant :
a) Le traitement des volailles par des substances susceptibles de rendre éventuellement la consommation des viandes fraîches de volaille dangereuses ou nocives pour la santé humaine ainsi que l'absorption par les volailles de substances telles que :
antibiotiques, oestrogènes, thyréostatiques, attendrisseurs, pesticides ou de substances arsenicales ou antimoniales ;
b) L'addition aux viandes fraîches de volaille de substances étrangères ainsi que leur traitement au moyen de radiations ionisantes ou ultraviolettes.