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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mars 1979 IMPORTATION DES VIANDES FRAICHES DE VOLAILLE EN PROVENANCE DES PAYS AUTRES QUE LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE (CEE) (ENTREE EN VIGUEUR 6 MOIS APRES SA PUBLICATION AU JO))

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mars 1979 IMPORTATION DES VIANDES FRAICHES DE VOLAILLE EN PROVENANCE DES PAYS AUTRES QUE LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE (CEE) (ENTREE EN VIGUEUR 6 MOIS APRES SA PUBLICATION AU JO))


1° L'agrément des abattoirs et des ateliers de découpe est accordé par les autorités compétentes du pays tiers lorsque ceux-ci sont conformes aux dispositions du présent arrêté :

a) En ce qui concerne les abattoirs, les chapitres Ier et III de l'annexe A ;

b) En ce qui concerne les ateliers de découpe, les chapitres II et III de l'annexe A.

2° Le contrôle des établissements est effectué sous la responsabilité d'un vétérinaire officiel ; celui-ci peut se faire assister, dans l'exécution des tâches purement techniques, par des auxiliaires spécialement formés à cet effet ;

3° L'agrément des établissements pour l'exportation vers la France est attribué par le ministère français de l'agriculture sous forme d'avis aux importateurs publiés au Journal officiel de la République française et comportant les nom ou raison sociale, adresse et numéro d'agrément de ces établissements.