Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mars 1979 IMPORTATION DES VIANDES FRAICHES DE VOLAILLE EN PROVENANCE DES PAYS AUTRES QUE LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE (CEE) (ENTREE EN VIGUEUR 6 MOIS APRES SA PUBLICATION AU JO))
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mars 1979 IMPORTATION DES VIANDES FRAICHES DE VOLAILLE EN PROVENANCE DES PAYS AUTRES QUE LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE (CEE) (ENTREE EN VIGUEUR 6 MOIS APRES SA PUBLICATION AU JO))
1° Lors des inspections sanitaires ante mortem et post mortem, du contrôle sanitaire des viandes découpées prévu au chapitre IX de l'annexe A et du contrôle des conditions hygiéniques qui doivent être remplies par les établissements, conformément aux dispositions des chapitres III et V de l'annexe A, le vétérinaire officiel peut être assisté par des auxiliaires opérant sous son contrôle et sous sa responsabilité.
2° Les auxiliaires n'assistent le vétérinaire officiel que dans les tâches suivantes :
- le contrôle de l'application des dispositions hygiéniques prévues aux chapitres III et V de l'annexe A ;
- la constatation de l'absence des manifestations mentionnées au numéro 16 du chapitre IV de l'annexe A lors de l'inspection sanitaire ante mortem ;
- la constatation de l'absence des manifestations mentionnées au numéro 16 du chapitre IV de l'annexe A lors de l'inspection sanitaire ante mortem ;
- la constatation que les cas mentionnés au numéro 32 du chapitre VII de l'annexe A ne se présentent pas lors de l'inspection sanitaire post mortem ;
- le contrôle sanitaire des viandes découpées prévu au chapitre IX de l'annexe A ;
- le contrôle des engins ou véhicules de transport ainsi que des conditions de chargement prévu au numéro 53 du chapitre XIV de l'annexe A.