Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mars 1979 IMPORTATION DES VIANDES FRAICHES DE VOLAILLE EN PROVENANCE DES PAYS AUTRES QUE LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE (CEE) (ENTREE EN VIGUEUR 6 MOIS APRES SA PUBLICATION AU JO))

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mars 1979 IMPORTATION DES VIANDES FRAICHES DE VOLAILLE EN PROVENANCE DES PAYS AUTRES QUE LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE (CEE) (ENTREE EN VIGUEUR 6 MOIS APRES SA PUBLICATION AU JO))


1° Sont seules autorisées les importations de viandes fraîches de volaille qui sans préjudice des dispositions de l'article 7 remplissent les conditions suivantes :

A. - Lorsqu'il s'agit de carcasses ou d'abats, ceux-ci doivent :

a) Avoir été obtenus dans un abattoir agréé et contrôlé, conformément à l'article 5 (par. 1) ;

b) Provenir d'un animal qui a fait l'objet d'une inspection sanitaire ante mortem assurée par un vétérinaire officiel ou par des auxiliaires, conformément aux dispositions de l'article 4, et considéré, à la suite de cet examen, propre à l'abattage pour l'exportation vers la France ;

c) Avoir été traités dans des conditions d'hygiène satisfaisantes, conformément aux dispositions du chapitre V de l'annexe A ;

d) Avoir été soumis à une inspection sanitaire post mortem assurée par un vétérinaire officiel ou par des auxiliaires, conformément aux dispositions de l'article 4 et reconnus propres à la consommation humaine conformément aux dispositions du chapitre VII de l'annexe A ;

e) Etre pourvus d'un marquage de salubrité conformément aux dispositions du chapitre X de l'annexe A ;

f) Conformément aux dispositions du chapitre XII de l'annexe A être entreposés, après l'inspection post mortem, dans des conditions d'hygiène satisfaisantes à l'intérieur d'établissements ou d'entrepôts frigorifiques visés à l'article 6 ;

g) Etre convenablement emballés conformément au chapitre XIII de l'annexe A lorsqu'une enveloppe protectrice est utilisée, celle-ci doit répondre aux prescriptions du même chapitre ;

h) Etre transportés conformément au chapitre XIV de l'annexe A sans préjudice des dispositions de l'arrêté modifié du 1er février 1974 réglementant les conditions d'hygiènes relatives au transport de denrées périssables.

B. - Lorsqu'il s'agit de parties de carcasses ou de viande désossées, celles-ci doivent :

a) Avoir été découpées dans un atelier de découpe agréé et contrôlé conformément à l'article 5 (par. 1) ;

b) Avoir été découpées et obtenues dans le respect des prescriptions du chapitre VIII de l'annexe A et provenir de viandes fraîches d'animaux abattus dans un abattoir de l'Etat expéditeur répondant aux prescriptions du présent arrêté ;

c) Etre entreposées dans des conditions correspondant aux dispositions du chapitre XII de l'annexe A ;

d) Avoir été soumises conformément aux dispositions du chapitre IX de l'annexe A à un contrôle assuré par un vétérinaire officiel ;

e) Satisfaire aux conditions visées au point A sous c, e, g et h.

2° Sont interdites les importations :

a) Des viandes fraîches de volailles traitées par l'eau oxygénée ou par d'autres substances à effet décolorant ou bien par des colorants naturels ou artificiels ;

b) Des viandes fraîches traitées avec des antibiotiques ou des substances conservatrices ou des attendrisseurs ;

c) Des viandes fraîches de volaille hachées, broyées ou morcelées de façon analogue ;

d) Des viandes fraîches de volaille ayant été soumises à un procédé de réfrigération par immersion dans l'eau et présentées sous une forme autre que congelée ou surgelées.