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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mars 1979 IMPORTATION DES VIANDES FRAICHES DE VOLAILLE EN PROVENANCE DES PAYS AUTRES QUE LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE (CEE) (ENTREE EN VIGUEUR 6 MOIS APRES SA PUBLICATION AU JO))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mars 1979 IMPORTATION DES VIANDES FRAICHES DE VOLAILLE EN PROVENANCE DES PAYS AUTRES QUE LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE (CEE) (ENTREE EN VIGUEUR 6 MOIS APRES SA PUBLICATION AU JO))


1° Le présent arrêté concerne les importations en provenance de pays autres que les Etats membres de la Communauté économique européenne, de viandes fraîches provenant d'animaux domestiques appartenant aux espèces suivantes : poules, dindes, pintades, canards et oies.

2° Sont considérées comme viandes de volaille, toutes parties de ces animaux propres à la consommation humaine.

3° Sont considérées comme fraîches, toutes les viandes de volaille n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation toutefois, les viandes de volailles traitées par le froid sont à considérer comme fraîches pour l'application du présent arrêté.

Le présent arrêté ne fait pas obstacle aux mesures spéciales prises en application de l'article 247 du code rural.