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Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 janvier 1993 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production, de mise sur le marché et d'échanges de produits à base de viande)

Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 janvier 1993 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production, de mise sur le marché et d'échanges de produits à base de viande)


1. Les établissements fabriquant des produits pasteurisés ou stérilisés contenus dans des récipients hermétiquement clos doivent disposer :

a) D'un dispositif permettant d'acheminer de manière hygiénique des boîtes de conserves vers la salle de travail ;

b) D'un dispositif pour le nettoyage efficace des boîtes à conserves immédiatement avant le remplissage ;

c) D'un dispositif pour le lavage à l'eau potable, suffisamment chaude pour éliminer les graisses des récipients après fermeture hermétique et avant autoclavage ;

d) D'un local ou d'un emplacement ou d'une installation appropriés pour le refroidissement et le séchage des récipients après le traitement par la chaleur ;

e) Des aménagements pour l'incubation des produits à base de viande contenus dans des récipients hermétiquement clos et prélevés comme échantillons ;

f) D'un équipement approprié pour vérifier si les récipients sont bien étanches et s'ils sont intacts.

2. Les exploitants responsables doivent veiller à ce que :

a) Les récipients hermétiquement clos soient retirés des appareils de chauffage à une température suffisamment élevée pour assurer l'évaporation rapide de l'humidité et ne soient pas manipulés à la main avant séchage complet ;

b) Les récipients présentant une formation de gaz soient soumis à un examen complémentaire ;

c) Les thermomètres de l'appareil de chauffage soient contrôlés à l'aide de thermomètres étalonnés ;

d) Les récipients soient :

- rejetés s'ils sont endommagés ou mal faits ;

- rejetés ou nettoyés s'ils ne sont pas propres et, s'agissant des boîtes, nettoyées d'une façon efficace, immédiatement avant remplissage, à l'aide de dispositifs de nettoyage, visés au point 1 (b), l'utilisation d'eau stagnante n'étant pas autorisée ;

- si nécessaire, mis à égoutter pendant assez longtemps après le nettoyage et avant remplissage ;

- si nécessaire, lavés à l'eau potable, le cas échéant suffisamment chaude pour éliminer les graisses, après fermeture hermétique et avant autoclavage, à l'aide du dispositif visé au point 1 (c) ;

- refroidis après chauffage dans de l'eau satisfaisant aux exigences de l'article 37 ;

- manipulés, avant comme après le traitement par la chaleur, de manière à éviter tout dommage ou toute contamination.