Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 janvier 1993 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production, de mise sur le marché et d'échanges de produits à base de viande)
Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 janvier 1993 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production, de mise sur le marché et d'échanges de produits à base de viande)
Les produits à base de viande doivent être entreposés dans les locaux prévus à l'article 19 et selon les conditions prévues au présent arrêté.
Toutefois, les produits à base de viande peuvent aussi être entreposés en dehors des locaux prévus audit article, aux conditions suivantes :
a) Les produits à base de viande qui ne peuvent être conservés à température ambiante peuvent être entreposés dans des entrepôts frigorifiques distincts mais conformes aux dispositions communautaires ;
b) Les produits à base de viande qui peuvent être conservés à température ambiante peuvent être entreposés dans des locaux d'entreposage construits en matériaux solides, faciles à nettoyer et à désinfecter et agréés par l'autorité compétente.