Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 janvier 1993 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production, de mise sur le marché et d'échanges de produits à base de viande)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 janvier 1993 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production, de mise sur le marché et d'échanges de produits à base de viande)
Les viandes doivent, pour pouvoir être utilisées pour la fabrication de produits à base de viande :
- provenir d'un établissement agréé conformément aux dispositions en vigueur et avoir été transportées dans des conditions sanitaires satisfaisantes ;
- être, dès leur arrivée à l'établissement de transformation et jusqu'au moment de leur utilisation, conservées conformément aux dispositions en vigueur.
Toutefois, les viandes provenant :
- des établissements visés par l'arrêté du 2 juin 1994 définissant le marché local pour les établissements préparant des viandes fraîches ;
- ou des établissements bénéficiant d'une dérogation temporaire au titre de l'article 39 de l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux abattoirs de boucherie susvisé, ou de l'article 29 de l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements se livrant à la préparation et la mise sur le marché de viandes d'animaux de boucherie découpées, désossées ou non,
peuvent être traitées dans un établissement agréé au titre du présent arrêté dans les conditions prévues à l'article 6 de l'arrêté du 2 juin 1994 précité.