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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 janvier 1993 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production, de mise sur le marché et d'échanges de produits à base de viande)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 janvier 1993 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production, de mise sur le marché et d'échanges de produits à base de viande)


Les produits à base de viande tels que définis à l'article 2-1 doivent être préparés à partir de viandes telles que définies à l'article 2-2 reconnues propres à la consommation humaine et recouvertes des marques de salubrité adéquates.

Les viandes importées en provenance de pays tiers doivent avoir été contrôlées conformément à la réglementation en vigueur.

Ne peuvent être utilisées aux fins de préparation de produits à base de viande :

- les viandes déclarées impropres à la consommation humaine ;

- les viandes non recouvertes des marques de salubrité adéquates ;

- les organes de l'appareil génital des animaux femelles ou mâles, à l'exclusion des testicules ;

- les organes de l'appareil urinaire, exception faite des reins et de la vessie ;

- le cartilage du larynx, de la trachée et des bronches extralobulaires ;

- les yeux et les paupières ;

- le conduit auditif externe ;

- les tissus cornés ;

- chez les volailles, la tête (à l'exception de la crête et des oreillons, des barbillons et de la caroncule), l'oesophage, le jabot, les intestins, les organes de l'appareil génital.