Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 janvier 1993 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production, de mise sur le marché et d'échanges de produits à base de viande)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 janvier 1993 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production, de mise sur le marché et d'échanges de produits à base de viande)
Les produits à base de viande tels que définis à l'article 2-1 doivent être préparés à partir de viandes telles que définies à l'article 2-2 reconnues propres à la consommation humaine et recouvertes des marques de salubrité adéquates.
Les viandes importées en provenance de pays tiers doivent avoir été contrôlées conformément à la réglementation en vigueur.
Ne peuvent être utilisées aux fins de préparation de produits à base de viande :
- les viandes déclarées impropres à la consommation humaine ;
- les viandes non recouvertes des marques de salubrité adéquates ;
- les organes de l'appareil génital des animaux femelles ou mâles, à l'exclusion des testicules ;
- les organes de l'appareil urinaire, exception faite des reins et de la vessie ;
- le cartilage du larynx, de la trachée et des bronches extralobulaires ;
- les yeux et les paupières ;
- le conduit auditif externe ;
- les tissus cornés ;
- chez les volailles, la tête (à l'exception de la crête et des oreillons, des barbillons et de la caroncule), l'oesophage, le jabot, les intestins, les organes de l'appareil génital.