Article Annexe IV AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 1977 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches de volaille en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne)
Article Annexe IV AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 1977 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches de volaille en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne)
Pays expéditeur : ... n° (2) : ...
Ministère : ...
Service compétent : ...
1. Identification des viandes.
Viandes de ... (espèce animale).
Nature des pièces : ...
Nature de l'emballage : ...
Nombre des unités d'emballage : ...
Poids net : ...
2. Provenance des viandes.
Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire de(s) l'abattoir(s) (4) ....
Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire de(s) l'atelier(s) de découpe agréé(s) (4) ....
3. Destination des viandes.
Les viandes sont expédiées :
De ... (lieu d'expédition), à ... (pays et lieu de destination), par le moyen de transport suivant (3) : ...
Nom et adresse de l'expéditeur : ...
Nom et adresse du destinataire : ...
4. Attestation de salubrité.
Le soussigné, vétérinaire officiel, certifie :
a) Que les viandes de volaille désignées ci-dessus (1) ;
Que les emballages des viandes désignées ci-dessus (1), portent une marque prouvant que :
- les viandes proviennent d'animaux abattus dans les abattoirs agréés (1) ;
- les viandes ont été découpées dans un atelier de découpe agréé (1).
b) Que ces viandes sont reconnues propres à la consommation humaine à la suite d'une inspection vétérinaire effectuée conformément à la directive du conseil du 15 février 1971 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volaille.
c) Que les véhicules ou engins de transport ainsi que les conditions de chargement de cette expédition sont conformes aux exigences de l'hygiène définies dans la directive précitée.
Fait à ..., le ...
(Signature du vétérinaire officiel).
(1) Viandes fraîches de volaille : les viandes fraîches provenant des espèces suivantes : poules, dindes, pintades, canards et oies vivant à l'état domestique, n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation ; toutefois, les viandes traitées par le froid sont à considérer comme fraîches.
(2) Facultatif.
(3) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d'immatriculation, pour les avions le numéro du vol et pour les bateaux, le nom.