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Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 1977 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches de volaille en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne)

Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 1977 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches de volaille en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne)


1° Ne peuvent être admises comme auxiliaires que les personnes qui :

a) Démontrent, par l'attestation d'une autorité compétente en la matière, qu'elles sont de bonnes vie et moeurs.

Lorsqu'une telle attestation n'est pas délivrée dans un Etat membre, elle pourra être remplacée par une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle faite par la personne intéressée devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié de cet Etat membre ;

b) Disposent d'une instruction de base suffisante ;

c) Sont physiquement aptes à l'exercice d'une telle fonction ;

d) S'avèrent, à la suite d'une épreuve de capacité, posséder les connaissances techniques suffisantes.

2° Sans préjudice des dispositions des n° 11 et 12 du chapitre III de l'annexe I, ne peuvent être employées comme auxiliaires les personnes qui :

a) Exercent une activité qui pourrait présenter un danger d'infection des viandes fraîches de volaille ;

b) Exercent le métier de boucher, exploitent un abattoir de volailles ou y travaillent à tout autre titre, se livrent au commerce des volailles, donnent des consultations en matière d'alimentation des volailles, pratiquent l'aviculture à des fins professionnelles ou sont employées dans des établissements agricoles auxquels les attache un lien de parenté ou d'intérêt étroit susceptible d'affecter l'impartialité de leur jugement.

3° L'épreuve de capacité mentionnée au n° 1 sous d est organisée par l'autorité centrale compétente de l'Etat membre ou par l'autorité désignée par celui-ci. Seuls sont admis à cette épreuve les candidats qui justifient avoir subi un stage préparatoire d'une durée de trois mois sous la direction d'un vétérinaire officiel.

4° L'examen mentionné au n° 3 se compose d'une partie théorique et d'une partie pratique et porte sur les matières suivantes :

a) Partie théorique :

- notions fondamentales d'anatomie et de physiologie des volailles ;

- notions fondamentales de pathologie des volailles ;

- notions fondamentales d'anatomo-pathologie des volailles ;

- notions fondamentales d'hygiène et notamment d'hygiène de l'entreprise ;

- méthodes et procédés d'abattage des volailles, de leur préparation, de leur conditionnement et de leur transport ;

- connaissance des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

b) Partie pratique :

- examen et appréciation des volailles destinées à l'abattage ;

- examen et appréciation des volailles abattues ;

- détermination de l'espèce animale à la suite d'un examen des parties typiques d'un animal ;

- détermination de plusieurs parties de volailles abattues présentant des altérations, et commentaires ;

- pratique courante de l'inspection post mortem à la chaîne.