Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 1977 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches de volaille en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne)
Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 1977 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches de volaille en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne)
43° Le marquage de salubrité doit être effectué sous la responsabilité du vétérinaire officiel qui détient et conserve à cet effet :
a) Les instruments destinés au marquage de salubrité des viandes, qu'il ne peut remettre au personnel auxiliaire qu'au moment du marquage et pour le temps nécessaire à celui-ci ;
b) Les étiquettes et les enveloppes dans la mesure où elles ont déjà été revêtues de l'une des marques prévues au n° 44 ainsi que les estampilles-plaquettes, dont il est fait mention au n° 44. Ces étiquettes, enveloppes et estampilles-plaquettes sont remises au personnel auxiliaire au moment même où elles doivent être utilisées et en nombre correspondant aux besoins.
44° 1. La marque de salubrité comporte :
a) Dans la partie supérieure, les deux premières lettres, en caractères latins et en majuscules, du nom du pays expéditeur ;
Au centre, le numéro d'agrément vétérinaire de l'abattoir ou, le cas échéant, de l'atelier de découpe.
Dans la partie inférieure, un des sigles C.E.E., E.E.G., E.W.G.E.O.F. ou E.E.C.
Les caractères doivent avoir une hauteur de 0,2 cm pour les lettres comme pour les chiffres.
b) Un ovale de 6,5 sur 4,5 cm dans lequel figurent les indications énumérées sous a, étant entendu que les lettres doivent avoir une hauteur de 0,8 cm et les chiffres de 1,1 cm.
2. Le matériel de marquage doit être constitué d'un matériau répondant à toutes les exigences de l'hygiène et sur lequel les indications visées au paragraphe 1 figurent de façon parfaitement lisible.
3. a) Le marquage de salubrité visé au paragraphe 1 sous a doit se faire :
- sur, ou, de façon visible, sous les enveloppes ou autres emballages des carcasses emballées individuellement ;
- sur les carcasses non emballées individuellement, par l'apposition d'une estampille-plaquette ou de toute autre marque approuvée ;
- sur, ou, de façon visible, sous les enveloppes ou autres emballages de parties de carcasses ou d'abats conditionnés en petites quantités ;
b) Le marquage de salubrité visé au paragraphe 1 sous b doit être effectué sur les emballages globaux contenant des carcasses, parties de carcasses ou abats marqués conformément à l'alinéa a.
4. Lorsqu'un marquage de salubrité est effectué sur une enveloppe ou un emballage conformément au paragraphe 3 :
- ce marquage doit être apposé de manière qu'il soit détruit lors de l'ouverture de l'enveloppe ou de l'emballage,
ou
- l'enveloppe ou l'emballage doivent être scellés de manière qu'ils ne puissent être réutilisés une fois ouverts.