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Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 1977 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches de volaille en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne)

Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 1977 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches de volaille en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne)


32° A. - Sont déclarées impropres à la consommation humaine, en totalité, les volailles dont l'inspection post mortem révèle un des cas suivants :

- mort résultant d'une cause autre que l'abattage ;

- souillure généralisée ;

- importantes lésions et ecchymoses ;

- odeur, couleur, saveur anormales ;

- putréfaction ;

- anomalies de consistance ;

- cachexie ;

- hydrohémie ;

- ascite ;

- ictère ;

- maladies infectieuses ;

- aspergillose ;

- toxoplasmose ;

- parasitisme étendu sous-cutané ou musculaire ;

- tumeurs malignes ou multiples ;

- leucose ;

- intoxication.

B. - Sont déclarées impropres à la consommation humaine les parties de l'animal abattu qui présentent des lésions ou des contaminations localisées n'affectant pas la salubrité du reste de la viande.

33° Sont exclus de la consommation humaine la tête séparée de la carcasse à l'exception de la langue et les viscères énumérés ci-après : trachée, poumons séparés de la carcasse conformément aux dispositions du 24°, oesophage, jabot, intestin et vésicule biliaire.