Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 1977 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches de volaille en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne)
Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 1977 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches de volaille en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne)
32° A. - Sont déclarées impropres à la consommation humaine, en totalité, les volailles dont l'inspection post mortem révèle un des cas suivants :
- mort résultant d'une cause autre que l'abattage ;
- souillure généralisée ;
- importantes lésions et ecchymoses ;
- odeur, couleur, saveur anormales ;
- putréfaction ;
- anomalies de consistance ;
- cachexie ;
- hydrohémie ;
- ascite ;
- ictère ;
- maladies infectieuses ;
- aspergillose ;
- toxoplasmose ;
- parasitisme étendu sous-cutané ou musculaire ;
- tumeurs malignes ou multiples ;
- leucose ;
- intoxication.
B. - Sont déclarées impropres à la consommation humaine les parties de l'animal abattu qui présentent des lésions ou des contaminations localisées n'affectant pas la salubrité du reste de la viande.
33° Sont exclus de la consommation humaine la tête séparée de la carcasse à l'exception de la langue et les viscères énumérés ci-après : trachée, poumons séparés de la carcasse conformément aux dispositions du 24°, oesophage, jabot, intestin et vésicule biliaire.