Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 1977 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches de volaille en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne)
Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 1977 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches de volaille en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne)
29° Toutes les parties de l'animal doivent être soumises à inspection immédiatement après abattage.
30° L'inspection post mortem doit être effectuée dans des conditions convenables d'éclairage.
31° L'inspection post mortem doit comporter :
a) L'examen visuel de l'animal abattu ;
b) Pour autant que nécessaire, la palpation et l'incision de l'animal abattu ;
c) La recherche des anomalies de consistance, de couleur, d'odeur et, éventuellement, de saveur ;