Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 1977 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches de volaille en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne)
Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 1977 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches de volaille en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne)
1° Les abattoirs doivent au moins comporter :
a) Un local ou un emplacement couvert suffisamment vaste et facile à nettoyer et à désinfecter pour l'inspection ante mortem des volailles ;
b) Un local ou un emplacement couvert spécial facile à nettoyer et à désinfecter, réservé aux volailles malades et suspectes ;
c) Un local d'abattage de dimensions telles que les opérations d'étourdissement et de saignée, d'une part, de plumaison éventuellement associée à l'échaudage, d'autre part, soient effectuées chacune sur des emplacements particuliers. Toute communication avec le local d'abattage et le local ou l'emplacement visé sous a autre que l'ouverture réduite destinée au strict passage des volailles à abattre doit être pourvue d'une porte à fermeture automatique ;
d) Un local d'éviscération et de conditionnement de dimensions telles que les opérations d'éviscération soient effectuées sur un emplacement suffisamment éloigné des autres postes de travail ou séparé de ces derniers par une cloison de façon à empêcher leur souillure. Toute communication entre le local d'éviscération et de conditionnement et le local d'abattage autre que l'ouverture réduite destinée au strict passage des animaux abattus doit être pourvue d'une porte à fermeture automatique ;
e) En cas de besoin, un local d'expédition ;
f) Un ou des locaux frigorifiques suffisamment vastes ;
g) Un local ou un aménagement pour la récupération des plumes, à moins que celles-ci ne soient traitées comme déchets ;
h) Des locaux spéciaux fermant à clef, réservés respectivement à l'entreposage des viandes consignées, d'une part, et, d'autre part, à celui des viandes insalubres et déclarées impropres à la consommation humaine ainsi que des déchets, pour autant que ces viandes et ces déchets ne soient pas évacués journellement de l'abattoir ;
i) Un local spécial réservé au traitement technique ou à la destruction des viandes déclarées impropres à la consommation humaine selon le n° 32 et celles qui sont, selon le n° 33, exclues de la consommation humaine, des déchets et des sous-produits de l'abattage à usage industriel lorsque ce traitement technique ou cette destruction sont réalisés dans l'établissement ;
j) Des vestiaires, des lavabos et des douches ainsi que des cabinets d'aisances avec chasse d'eau, ces derniers ne pouvant pas ouvrir directement sur les locaux de travail. Les lavabos doivent être pourvus d'eau courante chaude et froide, de dispositifs pour le nettoyage et la désinfection des mains ainsi que d'essuie-mains à n'utiliser qu'une seule fois. Les lavabos doivent être placés à proximité des cabinets d'aisances ;
k) Un emplacement spécialement aménagé pour les fumiers, pour autant que ceux-ci ne soient pas évacués immédiatement d'une façon hygiénique ;
l) Un emplacement et des dispositifs suffisants pour le nettoyage et la désinfection des cageots et des véhicules ;
m) Un local suffisamment aménagé, fermant à clef, à la disposition exclusive du service vétérinaire ;
n) Dans les locaux de travail, des dispositifs suffisants pour le nettoyage et la désinfection des mains et du matériel de travail ; ces dispositifs doivent se trouver le plus près possible des postes de travail ; les robinets ne doivent pas pouvoir être actionnés à la main ; ces installations doivent être pourvues d'eau courante froide et chaude, de produits de nettoyage et de désinfection, ainsi que d'essuie-mains ne pouvant être utilisés qu'une seule fois ; pour le nettoyage des outils, l'eau doit avoir une température non inférieure à + 82° C ;
o) Des aménagements tels qu'ils permettent d'effectuer à tout moment et d'une manière efficace les opérations d'inspection vétérinaires prescrites dans le présent arrêté ;
p) Une clôture suffisante de l'abattoir ;
q) Sans préjudice des dispositions sous a, b, c et d, une séparation suffisante entre le secteur propre et le secteur souillé ;
r) Dans les locaux mentionnés de a à j :
- un sol en matériau imperméable, facile à nettoyer et à désinfecter et imputrescible, aménagé de telle manière qu'il permette un écoulement facile de l'eau ;
- des murs lisses enduits, jusqu'à une hauteur d'au moins deux mètres, d'un revêtement ou d'une peinture lavable et claire et dont les angles et les coins sont arrondis ;
s) Une aération suffisante et, si nécessaire, une bonne évacuation des buées ;
t) Un éclairage suffisant, naturel ou artificiel, ne modifiant pas les couleurs dans les locaux réservés aux volailles vivantes ou abattues ;
u) Une installation assurant l'approvisionnement en eau potable, sous pression exclusivement, en quantité suffisante. Toutefois, pour la production de vapeur, la lutte contre l'incendie, le refroidissement des machines frigorifiques ainsi que pour l'évacuation hydraulique des plumes, à condition que les dispositions adéquates soient prises en vue d'éviter toute contamination, une installation débitant de l'eau non potable peut être autorisée, à titre exceptionnel, sous réserve que les conduites installées à cet effet ne permettent pas l'utilisation de cette eau à d'autres fins.
Les conduites d'eau non potable doivent être différenciées de celles utilisées pour l'eau potable et ne doivent pas passer à travers les locaux où se trouvent les viandes ;
v) Une installation fournissant sous pression une quantité suffisante d'eau potable chaude ;
w) Un dispositif d'évacuation des eaux résiduaires qui réponde aux exigences de l'hygiène ;
x) Des dispositifs appropriés de protection contre les animaux indésirables tels qu'insectes, rongeurs, etc. ;
y) Des outils et du matériel de travail, ainsi que du matériel qui entre en contact avec la volaille pendant la conservation, en manière inaltérable, facile à nettoyer et à désinfecter ; en particulier, l'emploi du bois est interdit ;
z) Des récipients spéciaux, étanches, inaltérables et inviolables pour la collecte des viandes déclarées impropres à la consommation humaine au sens du n° 32.