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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 1977 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches de volaille en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 1977 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches de volaille en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne)


Les expéditeurs dont les viandes fraîches de volaille ne peuvent être mises en circulation sur le territoire français conformément à l'article 9 (par. 1) ont le droit d'obtenir l'avis d'un expert vétérinaire. Les experts vétérinaires, avant que d'autres mesures soient prises, telle la destruction des viandes, ont la possibilité de déterminer si les conditions de l'article 9 (par. 1) étaient remplies.

L'expert vétérinaire doit avoir la nationalité d'un des Etats membres autre que le pays expéditeur.