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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 1977 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches de volaille en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 1977 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches de volaille en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne)


1° La mise en circulation sur le territoire français des viandes fraîches de volaille peut être interdite s'il a été constaté lors de l'inspection effectuée sur ce territoire :

a) Que ces viandes sont impropres à la consommation humaine ;

b) Que les dispositions de l'article 3 ou de l'article 8 n'ont pas été respectées.

2° Les décisions prises en vertu du paragraphe 1 autorisent à la demande de l'expéditeur ou de son mandataire la réexpédition des viandes fraîches de volaille pour autant que des considérations d'ordre sanitaire ne s'y opposent pas. En tout état de cause, des mesures de sécurité seront prises en vue d'éviter une utilisation abusive de ces viandes.

3° Ces décisions sont communiquées à l'expéditeur ou à son mandataire avec mention des motifs. Lorsque la demande en est faite, ces décisions motivées doivent lui être communiquées sans délai, par écrit, et avec mention des voies de recours prévues par la législation en vigueur ainsi que des formes et des délais dans lesquels elles sont ouvertes.

4° Lorsque ces décisions sont fondées sur la constatation d'une maladie contagieuse, d'une altération dangereuse pour la santé humaine ou d'un manquement grave aux dispositions du présent arrêté, elles sont communiquées également sans délai et avec l'indication des motifs à l'autorité centrale compétente du pays expéditeur.