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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 1977 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches de volaille en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 1977 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches de volaille en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne)


Tous les laboratoires et ateliers de découpe agréés sont inscrits sur des listes séparées, chaque abattoir et chaque atelier de découpe étant doté d'un numéro d'agrément vétérinaire. Chaque Etat expéditeur communique au ministère de l'agriculture les listes des établissements agréés par lui. Ces listes sont publiées par avis aux importateurs au Journal officiel de la République française.

Un établissement ne peut être agréé par le pays expéditeur que lorsque le respect des conditions du présent arrêté est assuré dans chaque cas précis et notamment :

a) En ce qui concerne les abattoirs, les chapitres Ier et III de l'annexe I ;

b) En ce qui concerne les ateliers de découpe, les chapitres II et III de l'annexe I.

Le contrôle des établissements est effectué sous la responsabilité d'un vétérinaire officiel.