Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 1977 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches de volaille en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 1977 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches de volaille en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne)
1° Lors des inspections sanitaires ante mortem et post mortem du contrôle sanitaire des viandes découpées prévu au chapitre IX de l'annexe I et du contrôle des conditions hygiéniques qui doivent être remplies par les établissements, conformément aux dispositions des chapitres III et V de l'annexe I, le vétérinaire officiel peut être assisté par des auxiliaires opérant sous son contrôle et sous sa responsabilité.
2° Sont seules admises comme auxiliaires les personnes qui remplissent les conditions prévues à l'annexe II.
3° Les auxiliaires n'assistent le vétérinaire officiel que dans les tâches suivantes :
- le contrôle de l'application des dispositions hygiéniques prévues aux chapitres III et IV de l'annexe I ;
- la constatation de l'absence des manifestations mentionnées au numéro 16 du chapitre IV de l'annexe I, lors de l'inspection sanitaire ante mortem ;
- la constatation que les cas mentionnés au numéro 32 du chapitre VII de l'annexe I ne se présentent pas lors de l'inspection sanitaire post mortem ;
- le contrôle sanitaire des viandes découpées prévu au chapitre IX de l'annexe I ;
- le contrôle des véhicules ou engins de transport ainsi que des conditions de chargement prévu au numéro 53 du chapitre XIV.