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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 1977 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches de volaille en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 1977 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches de volaille en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne)


1° Sont seules admises à l'entrée sur le territoire français, à l'exception du transit, les viandes fraîches de volaille qui, sans préjudice des dispositions de l'article 11, remplissent les conditions suivantes :

A - Lorsqu'il s'agit de carcasses ou d'abats, ceux-ci doivent :

a) Avoir été obtenus dans un abattoir agréé et contrôlé, conformément à l'article 5 (par. 1) ;

b) Provenir d'un animal qui a fait l'objet d'une inspection sanitaire ante mortem assurée par un vétérinaire officiel ou par des auxiliaires conformément aux dispositions de l'article 4, et considéré, à la suite de cet examen, propre à l'abattage pour les exportations vers la France de viandes fraîches de volaille ;

c) Avoir été traités dans des conditions d'hygiène satisfaisantes, conformément aux dispositions du chapitre V de l'annexe I ;

d) Avoir été soumis à une inspection sanitaire post mortem assurée par un vétérinaire officiel ou par des auxiliaires, conformément aux dispositions de l'article 4, et reconnus propres à la consommation humaine conformément aux dispositions du chapitre VII de l'annexe I ;

e) Etre pourvus d'un marquage de salubrité, conformément aux dispositions du chapitre X de l'annexe II ;

f) Conformément aux dispositions du chapitre XII de l'annexe I, être entreposés, après inspection post mortem, dans des conditions d'hygiène satisfaisantes à l'intérieur d'établissements ou d'entrepôts frigorifiques visés à l'article 6 ;

g) Etre convenablement emballés conformément au chapitre XIII de l'annexe I ; lorsqu'une enveloppe protectrice est utilisée, celle-ci doit répondre aux prescriptions du même chapitre ;

h) Etre transportés conformément au chapitre XIV de l'annexe I.

B - Lorsqu'il s'agit de parties de carcasses ou de viandes désossées, celles-ci doivent :

a) Avoir été découpées dans un atelier de découpe agréé et contrôlé conformément à l'article 5 (par. 1) ;

b) Avoir été découpées et obtenues dans le respect des prescriptions du chapitre VIII de l'annexe I et provenir :

- soit de viandes fraîches d'animaux abattus dans l'Etat expéditeur répondant aux prescriptions du présent arrêté ;

- soit de viandes fraîches introduites en provenance d'un autre Etat membre et qui répondent aux prescriptions du présent arrêté ;

c) Etre entreposées dans des conditions correspondant aux dispositions du chapitre XII de l'annexe I ;

d) Avoir été soumises aux dispositions du chapitre IX de l'annexe I à un contrôle assuré par un vétérinaire officiel ;

e) Satisfaire aux conditions visées au point A sous c, e, g et h.

2° Lorsque les ateliers de découpe utilisent des viandes fraîches autres que les viandes de volaille, celles-ci doivent répondre aux normes réglementaires en la matière.

3° Sont interdites à l'entrée sur le territoire français :

a) Les viandes fraîches de volaille traitées par l'eau oxygénée ou par d'autres substances à effet décolorant ou bien par des colorants naturels ou artificiels ;

b) Les viandes fraîches traitées avec des antibiotiques ou des substances conservatrices ou des attendrisseurs ;

c) Les viandes fraîches hachées, broyées ou morcelées de manière analogue.