Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 1977 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches de volaille en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 1977 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches de volaille en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne)
Au sens du présent arrêté, on entend par :
a) Carcasse : le corps entier d'une volaille après saignée, plumaison et éviscération ; toutefois, l'ablation des reins ainsi que la section des pattes au niveau du tarse et l'ablation de la tête sont facultatives ;
b) Parties de carcasse : les parties de la carcasse telle qu'elle est définie sous a ;
c) Abats : les viandes fraîches autres que celles de la carcasse définie sous a, même si elles sont en connexion naturelle avec la carcasse, ainsi que la tête et les pattes lorsqu'elles sont présentées séparées de la carcasse ;
d) Viscères : les abats qui se trouvent dans les cavités thoracique, abdominale et pelvienne, y compris la trachée et l'oesophage, et, le cas échéant, le jabot ;
e) Inspection sanitaire ante mortem : inspection de volailles vivantes conformément au chapitre IV de l'annexe I ;
f) Inspection sanitaire post mortem ; inspection de volailles abattues dans l'abattoir, immédiatement après l'abattage, conformément au chapitre IV de l'annexe I ;
g) Vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par l'autorité centrale du pays expéditeur ;
h) Auxiliaire : technicien officiellement désigné par l'autorité centrale compétente du pays expéditeur pour l'assistance du vétérinaire officiel ;
i) Pays expéditeur : l'Etat à partir duquel les viandes fraîches de volaille sont expédiées vers la France ;
j) Lot : quantité de viande couverte par le même certificat ;
k) Etablissement : abattoir ou atelier de découpe agréé dans les conditions prévues à l'article 5.