Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 1977 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches de volaille en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 1977 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches de volaille en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne)
1° Le présent arrêté concerne l'entrée en France de viandes fraîches provenant d'animaux domestiques appartenant aux espèces suivantes : poules, dindes, pintades, canards et oies.
2° Sont considérées comme viande de volaille toutes parties de ces animaux propres à la consommation humaine, reprises aux numéros ci-après du tarif des droits de douane d'importation : 02-02 (volailles mortes de basse-cour et leurs abats comestibles, à l'exclusion des foies frais, réfrigérés ou congelés), 02-03 (foies de volaille frais, réfrigérés, congelés), 02-05 (graisse de volaille non pressée ni fondue).
3° Sont considérées comme fraîches toutes les viandes de volaille n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation ; toutefois, les viandes de volaille traitées par le froid sont à considérer comme fraîches pour l'application du présent arrêté.