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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 février 1977 relatif aux conditions d'hygiène relatives aux viandes de volaille découpées et conditionnées à l'avance)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 février 1977 relatif aux conditions d'hygiène relatives aux viandes de volaille découpées et conditionnées à l'avance)


Les viandes découpées provenant de volailles abattues dans un abattoir immatriculé au plan national ou en provenance d'abattoirs de pays tiers agréés pour l'exportation vers la France doivent faire l'objet d'un marquage de salubrité.

A. - Caractérisiques des estampilles.

1. L'estampille adhésive nationale est constituée d'un matériau répondant aux exigences de l'hygiène. Elle porte les mentions suivantes, inscrites en bleu dans un losange à fond blanc bordé de bleu et dont les deux diagonales ont des dimensions respectivement comprises entre 1,5 cm et 3 cm et entre 1 et 1,7 cm :

- le numéro minéralogique du département ;

- le numéro d'immatriculation de l'atelier de découpage.

Les caractères ont une hauteur de 0,2 cm et sont placés sur une seule ligne dans le sens de la plus grande diagonale.

2. La reproduction de l'estampille nationale imprimée sur les enveloppes de conditionnement a les mêmes caractéristiques, et porte les mêmes indications que l'estampille nationale adhésive.

La reproduction de l'estampille nationale peut aussi figurer sur l'étiquette commerciale lorsque celle-ci est adhésive ou destinée à être placée sous une enveloppe ou tout autre forme d'emballage individuel.

Dans tous les cas, le réemploi de l'estampille doit être rendu impossible.

B. - Conditions de l'estampillage :

Les viandes découpées de volailles conditionnées individuellement reçoivent :

- soit une estampille adhésive nationale sur ou, de façon visible, sous l'enveloppe de conditionnement ;

- soit la reproduction de l'estampille nationale sur l'enveloppe de conditionnement ou sur l'étiquette commerciale.