Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 février 1977 relatif aux conditions d'hygiène relatives aux viandes de volaille découpées et conditionnées à l'avance)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 février 1977 relatif aux conditions d'hygiène relatives aux viandes de volaille découpées et conditionnées à l'avance)
Les fabricants d'estampilles adhésives, d'étiquettes ou d'enveloppes sur lesquelles figure la reproduction d'une estampille doivent avoir obtenu, de la direction de la qualité au ministère de l'agriculture (service vétérinaire d'hygiène alimentaire), l'autorisation de fabriquer ces estampilles ou de les reproduire.
Les commandes de dispositifs, d'estampillage sont adressées aux fabricants par l'exploitant de l'atelier de découpage sous couvert du directeur des services vétérinaires du département d'implantation de l'atelier de découpage. Le directeur départemental des services vétérinaires contresigne la demande et indique le lieu où doit être effectuée la livraison.
Les fabricants adressent le 15 janvier et le 15 juin de chaque à chaque direction départementale des services vétérinaires concernée la liste des établissements pour lesquels ils ont fabriqué des dispositifs d'estampillage.