Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 février 1977 relatif aux conditions d'hygiène relatives aux viandes de volaille découpées et conditionnées à l'avance)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 février 1977 relatif aux conditions d'hygiène relatives aux viandes de volaille découpées et conditionnées à l'avance)
Les dispositifs de marquage ou d'estampillage portant le numéro d'un atelier de découpage ne peuvent être utilisés que pour l'estampillage des viandes de volaille découpées dans cet établissement ou des morceaux découpés provenant d'un autre établissement agréé dont les emballages sont munis des estampilles réglementaires et qui sont introduits en vue de leur conditionnement pour la vente au détail.