Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 février 1977 relatif aux conditions d'hygiène relatives aux viandes de volaille découpées et conditionnées à l'avance)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 février 1977 relatif aux conditions d'hygiène relatives aux viandes de volaille découpées et conditionnées à l'avance)
Les viandes découpées provenant de volailles abattues dans un abattoir agréé pour l'exportation, préparées dans un atelier de découpage satisfaisant aux normes sanitaires du présent arrêté et reconnues propres à la consommation humaine après inspection du service vétérinaire de l'établissement, font l'objet d'un marquage de salubrité ; ce marquage est effectué par les exploitants, à leurs frais, sous contrôle du vétérinaire-inspecteur de l'établissement, à l'aide des marques ou estampilles et selon les modalités ci-dessous définies :
A. - Marque de salubrité :
Dans la mesure où les volailles dont sont issues les viandes répondent aux exigences de police sanitaire fixées pour les échanges intracommunautaires, le marquage de salubrité est réalisé à l'aide de la marque communautaire de salubrité telle que définie par l'arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'identification et à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale et au marquage de salubrité.
Le vétérinaire inspecteur de l'établissement contrôle les marques et estampilles ainsi que le matériel de conditionnement revêtu de la marque de salubrité.
B. - Modalités de marquage de salubrité :
Le marquage de salubrité doit être réalisé :
a) Sur les enveloppes de conditionnement :
Soit par l'apposition sur ou de façon visible sous les enveloppes de conditionnement d'une estampille adhésive ;
Soit par la reproduction sur l'enveloppe de conditionnement de l'estampille ;
Soit par la reproduction de l'estampille sur l'étiquette commerciale à condition que cette dernière soit placée de façon visible sur ou sous l'enveloppe de conditionnement.
b) Sur les emballages globaux par l'apposition d'une étiquette.
Lorsqu'un marquage de salubrité est effectué sur une enveloppe ou un emballage :
Ce marquage doit être apposé de manière qu'il soit détruit lors de l'ouverture de l'enveloppe ou de l'emballage,
ou
L'enveloppe ou l'emballage doivent être scellés de manière qu'ils ne puissent être réutilisés une fois ouverts.