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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 février 1977 relatif aux conditions d'hygiène relatives aux viandes de volaille découpées et conditionnées à l'avance)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 février 1977 relatif aux conditions d'hygiène relatives aux viandes de volaille découpées et conditionnées à l'avance)


Les viandes découpées provenant de volailles abattues dans un abattoir agréé pour l'exportation, préparées dans un atelier de découpage satisfaisant aux normes sanitaires du présent arrêté et reconnues propres à la consommation humaine après inspection du service vétérinaire de l'établissement, font l'objet d'un marquage de salubrité ; ce marquage est effectué par les exploitants, à leurs frais, sous contrôle du vétérinaire-inspecteur de l'établissement, à l'aide des marques ou estampilles et selon les modalités ci-dessous définies :

A. - Estampilles et marques :

Les estampilles et marques comprennent :

1° L'estampille adhésive :

L'estampille adhésive est constituée d'un matériau répondant à toutes les exigences de l'hygiène. Elle porte, inscrites en rouge dans un ovale à fond blanc, ou incolore et transparent, bordé d'un trait rouge, les mentions suivantes en caractères de 0,2 centimètre de hauteur :

Dans la partie supérieure, les deux majuscules FR ;

Au centre, le numéro d'immatriculation de l'atelier de découpage ;

Dans la partie inférieure, le sigle C.E.E..

2° La reproduction de l'estampille imprimée sur les enveloppes de conditionnement ou sur l'étiquette commerciale, cette reproduction a les mêmes caractéristiques et porte les mêmes indications que l'estampille adhésive.

3° L'étiquette :

L'étiquette porte, inscrites en rouge dans un ovale à fond blanc bordé d'un trait rouge et ayant 6,5 centimètres de largeur et 4,5 centimètres de hauteur, les mêmes indications que celles figurant sur l'estampille adhésive en caractères d'une hauteur de 0,8 centimètre pour les lettres et de 1,1 centimètre pour les chiffres.

Les marques et estampilles visées au présent article ainsi que les enveloppes dans la mesure où elles ont été revêtues de ces marques, sont détenues et conservées par le vétérinaire inspecteur de l'établissement et remises au personnel au fur et à mesure des besoins.

B. - Modalités de marquage de salubrité :

Le marquage de salubrité doit être réalisé :

a) Sur les enveloppes de conditionnement :

Soit par l'apposition sur ou de façon visible sous les enveloppes de conditionnement d'une estampille adhésive ;

Soit par la reproduction sur l'enveloppe de conditionnement de l'estampille ;

Soit par la reproduction de l'estampille sur l'étiquette commerciale à condition que cette dernière soit placée de façon visible sur ou sous l'enveloppe de conditionnement.

b) Sur les emballages globaux par l'apposition d'une étiquette.

Lorsqu'un marquage de salubrité est effectué sur une enveloppe ou un emballage :

Ce marquage doit être apposé de manière qu'il soit détruit lors de l'ouverture de l'enveloppe ou de l'emballage,

ou

L'enveloppe ou l'emballage doivent être scellés de manière qu'ils ne puissent être réutilisés une fois ouverts.