Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 février 1977 relatif aux conditions d'hygiène relatives aux viandes de volaille découpées et conditionnées à l'avance)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 février 1977 relatif aux conditions d'hygiène relatives aux viandes de volaille découpées et conditionnées à l'avance)
Les enveloppes utilisées pour le conditionnement des viandes doivent être transparentes, incolores, inodores et solidement fermées.
Dans le cas de conditionnement à l'avance en vue de la vente au détail, celui-ci devra se faire soit dans l'atelier qui a procédé au découpage, soit dans un autre atelier de découpage satisfaisant aux dispositions du présent arrêté. L'enveloppe utilisée devra rester intacte jusqu'à la remise au consommateur. Elle ne pourra être ouverte que pour les opérations nécessitées par le contrôle officiel.
Les emballages ne peuvent être réutilisés pour emballer les viandes sauf s'ils sont en matériaux résistant à la corrosion, faciles à nettoyer et s'ils ont été, au préalable, nettoyés et désinfectés.
Les matériaux utilisés pour le conditionnement et l'emballage doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
Ils doivent être d'une solidité suffisante pour assurer une protection efficace des viandes au cours du transport et des manipulations.
Les viandes de volailles réfrigérées destinées à être conditionnées pour un délai de vente supérieur à trois jours doivent être découpées et conditionnées dans les quarante-huit heures suivant le jour de l'abattage des animaux dont elles proviennent.