Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 février 1977 relatif aux conditions d'hygiène relatives aux viandes de volaille découpées et conditionnées à l'avance)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 février 1977 relatif aux conditions d'hygiène relatives aux viandes de volaille découpées et conditionnées à l'avance)
Le découpage est exécuté de façon à éviter toute souillure des viandes. Les éclats d'os et les caillots de sang sont éliminés. Les viandes provenant du découpage et non destinées à la consommation humaine sont recueillies au fur et à mesure dans les récipients prévus à l'article 4 (paragraphe h) du présent arrêté. Le nettoyage des viandes à l'aide d'un linge est interdit.