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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 février 1977 relatif aux conditions d'hygiène relatives aux viandes de volaille découpées et conditionnées à l'avance)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 février 1977 relatif aux conditions d'hygiène relatives aux viandes de volaille découpées et conditionnées à l'avance)


Sauf dans le cas de découpage à chaud prévu à l'article 14 B ci-dessus, les carcasses de volaille destinées à être découpées sont placées dès leur introduction dans l'atelier de découpage et jusqu'au moment de leur utilisation dans le local frigorifique prévu à l'article 4 du présent arrêté ; elles sont introduites dans le local de découpage au fur et à mesure des besoins et leur séjour dans ce local ainsi que dans le local d'emballage doit être aussi bref que possible. Les viandes en cours de préparation doivent être utilisées jusqu'au terme de la fabrication sans arrêt de travail. Sitôt le découpage effectué, les morceaux obtenus sont conditionnés et transportés dans un des locaux frigorifiques prévus à l'article 4 du présent arrêté.

Pendant le travail de découpage et de conditionnement, la température interne des viandes ne doit jamais dépasser + 7° C.