Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 février 1977 relatif aux conditions d'hygiène relatives aux viandes de volaille découpées et conditionnées à l'avance)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 février 1977 relatif aux conditions d'hygiène relatives aux viandes de volaille découpées et conditionnées à l'avance)
Sous réserve des dispositions de l'article 1er, le découpage à l'avance des carcasses de volaille et le conditionnement des morceaux peuvent seulement être pratiqués dans les ateliers de découpage.
Dans les ateliers de découpage situés en annexe de magasins de vente au détail, des viandes de volaille peuvent être découpées, sous réserve que ces ateliers satisfassent à la réglementation en vigueur relative aux ateliers de découpages des viandes d'animaux de boucherie et que le travail soit réalisé à d'autres emplacements ou à d'autres moments que celui des viandes d'autres animaux.
A - Est seule autorisée pour la préparation des viandes découpées de volaille l'utilisation :
1° Des carcasses éviscérées en provenance directe d'un abattoir agréé C.E.E. situé sur le territoire national ;
2° Des carcasses éviscérées en provenance directe d'un abattoir d'un autre Etat de la C.E.E. ;
3° Des carcasses éviscérées en provenance directe d'abattoirs de pays tiers agréés pour l'exportation vers la France ;
4° Des carcasses éviscérées en provenance directe d'abattoirs immatriculés au plan national ;
Le transit par un entrepôt frigorifique des carcasses ci-dessus désignées est autorisé.
B - Les carcasses destinées à être découpées doivent avoir été préalablement réfrigérées, congelées ou surgelées, toutefois le découpage à chaud des carcasses provenant directement du local d'abattage et n'ayant subi aucun traitement par le froid pourra être autorisé dans des conditions qui seront fixées par le service vétérinaire d'hygiène alimentaire de la direction de la qualité.
L'utilisation des carcasses de volaille congelées ou surgelées pour la préparation de viandes découpées doit être effectuée dans le respect des prescriptions de la réglementation en vigueur. Après découpage les morceaux obtenus sont immédiatement conditionnés et recongelés.
La congélation ou sur la surgélation des viandes de volaille découpées, obtenues à partir de carcasses réfrigérées, doit intervenir immédiatement après le découpage. Pour chaque manipulateur, il ne peut être toléré, en attente de congélation ou de surgélation, qu'un nombre de morceaux correspondant à une unité de congélation ou de surgélation.
C - Lorsqu'elles sont utilisées dans un atelier de découpage, les viandes autres que les viandes de volaille, notamment les viandes de lapin et d'oiseaux autres que ceux visés à l'article 2 doivent être découpées à d'autres emplacements ou à d'autres moments que les viandes de volaille.