Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 février 1977 relatif aux conditions d'hygiène relatives aux viandes de volaille découpées et conditionnées à l'avance)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 février 1977 relatif aux conditions d'hygiène relatives aux viandes de volaille découpées et conditionnées à l'avance)
Le personnel est tenu à la plus grande propreté corporelle.
Il doit porter des vêtements de travail et une coiffure propres, facilement lavables et de couleur claire. La coiffure doit envelopper la totalité de la chevelure. Les mains doivent être lavées et désinfectées chaque fois qu'il est nécessaire ainsi qu'à chaque reprise du travail, les ongles sont brossés et tenus courts.
Il est interdit de fumer dans les locaux de travail et d'entreposage.
Le travail et la manipulation des viandes sont interdits aux personnes susceptibles de contaminer ces viandes par des micro-organismes pathogènes pour l'homme, notamment aux personnes :
a) Exerçant par ailleurs une activité incompatible avec la manipulation des viandes ;
b) Portant un pansement aux mains, à l'exception d'un pansement étanche protégeant une blessure non purulente.
Un certificat médical doit être exigé de toute personne affectée au travail des viandes ; il atteste que rien ne s'oppose à cette affectation et doit être renouvelé tous les ans et chaque fois que le vétérinaire inspecteur en fait la demande.