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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 février 1977 relatif aux conditions d'hygiène relatives aux viandes de volaille découpées et conditionnées à l'avance)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 février 1977 relatif aux conditions d'hygiène relatives aux viandes de volaille découpées et conditionnées à l'avance)


La manutention des viandes et des récipients utilisés pour les viandes doit être effectuée de façon que viandes et récipients n'entrent pas en contact avec le sol, le bord supérieur des récipients étant à une hauteur suffisante pour assurer une protection efficace contre les pollutions basses.

Le matériel et les outils de travail, comme les tables, les plateaux de découpage amovibles, les bandes transporteuses et les scies doivent être en matière résistant à la corrosion, non susceptible d'altérer les viandes, facile à nettoyer ou à désinfecter ; en particulier l'emploi du bois est interdit dans tous les locaux où se trouvent des viandes de volaille non conditionnées.