Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 février 1977 relatif aux conditions d'hygiène relatives aux viandes de volaille découpées et conditionnées à l'avance)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 février 1977 relatif aux conditions d'hygiène relatives aux viandes de volaille découpées et conditionnées à l'avance)
Les ateliers de découpage doivent posséder une installation assurant l'approvisionnement en eau chaude et froide potable ou rendue potable en quantité suffisante.
Toutefois, pour la production de vapeur, la lutte contre l'incendie, le refroidissement des machines frigorifiques, une installation débitant de l'eau non potable est autorisée, sous réserve que les conduites installées à cet effet ne permettent pas l'utilisation de cette eau à d'autres fins.
Les conduites d'eau non potable doivent être différenciées de celles utilisées pour l'eau potable et ne doivent pas traverser les locaux de travail et d'entreposage des viandes.
Néanmoins, jusqu'au 15 février 1980, le passage des conduites d'eau d'eau non potable à travers les locaux où se trouvent les viandes est autorisé, dans les ateliers de découpage exerçant leur activité avant le 15 février 1975, sous réserve que, sur les parties traversant lesdits locaux, ces conduites soient dépourvues de robinets ou prises d'eau.