Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 février 1977 relatif aux conditions d'hygiène relatives aux viandes de volaille découpées et conditionnées à l'avance)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 février 1977 relatif aux conditions d'hygiène relatives aux viandes de volaille découpées et conditionnées à l'avance)
Les locaux de travail et d'emballage des viandes de volaille doivent être aménagés de façon telle que les opérations d'inspection et de contrôle vétérinaire puissent s'effectuer à tout moment et d'une manière efficace.
Ils doivent être pourvus :
De dispositifs assurant une aération suffisante ;
D'un éclairage naturel ou artificiel ne modifiant pas les couleurs ;
D'un réseau d'évacuation des eaux résiduaires conforme à la réglementation en vigueur ; les conduites d'eaux usées ne doivent pas traverser les locaux où se trouvent les viandes ;
De dispositifs suffisants permettant le nettoyage et la désinfection des mains et du matériel de travail alimentés en eau froide et chaude, placés le plus près possible des postes de travail et munis :
De brosses, de produits de nettoyage et de désinfection conformes à la réglementation en vigueur ;
D'essuie-mains ne pouvant être utilisés qu'une seule fois ;
De robinets à commande non manuelle.
L'eau utilisée pour le nettoyage des outils ou du petit matériel doit avoir été portée à une température au moins égale à + 82° C.