Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 février 1977 relatif aux conditions d'hygiène relatives aux viandes de volaille découpées et conditionnées à l'avance)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 février 1977 relatif aux conditions d'hygiène relatives aux viandes de volaille découpées et conditionnées à l'avance)
L'entreposage des viandes de volaille dans les locaux frigorifiques doit être réalisé de façon à ce que la température interne des viandes soit comprise entre 0° et 4° C pour les viandes réfrigérées, inférieure ou égale à - 12° C pour les viandes congelées, inférieure ou égale à - 18° C pour les viandes surgelées et les morceaux recongelés provenant du découpage de carcasses congelées.
Les locaux de travail et d'emballage des viandes de volaille sont dotés d'un dispositif de climatisation assurant une température inférieure ou égale à + 10° C. L'humidité relative doit être telle qu'aucune condensation ne puisse se produire sur les viandes.
Des thermomètres enregistreurs ou des téléthermomètres enregistreurs sont convenablement placés pour contrôler à tout moment la température réelle du local de découpage ainsi que celle des locaux de stockage. Les graphiques sont conservés pendant un mois au moins à la disposition des services d'inspection.