Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 février 1977 relatif aux conditions d'hygiène relatives aux viandes de volaille découpées et conditionnées à l'avance)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 février 1977 relatif aux conditions d'hygiène relatives aux viandes de volaille découpées et conditionnées à l'avance)
Les locaux où sont pratiquées les opérations de découpage, de conditionnement et d'emballage ainsi que les locaux frigorifiques doivent avoir :
Un sol en matériau imputrescible, imperméable, antidérapant, facile à nettoyer et à désinfecter pourvu d'une pente légère et d'un réseau d'évacuation approprié pour l'écoulement des liquides vers des orifices grillagés munis d'un siphon ;
Des murs lisses enduits jusqu'à une hauteur de deux mètres au moins pour les locaux de travail et jusqu'à hauteur d'entreposage pour les locaux frigorifiques, d'un revêtement ou d'une peinture lavable et claire. Les raccordements des murs entre eux et avec le sol sont aménagés en gorges arrondies.