Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 février 1977 relatif aux conditions d'hygiène relatives aux viandes de volaille découpées et conditionnées à l'avance)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 février 1977 relatif aux conditions d'hygiène relatives aux viandes de volaille découpées et conditionnées à l'avance)
Les ateliers de découpage doivent au moins comporter :
a) Des installations frigorifiques comprenant :
- un local suffisamment vaste réservé aux carcasses devant être découpées ;
- une ou plusieurs chambres d'entreposage destinées aux unités de découpe.
En aucun cas ne pourront être entreposées dans le même local frigorifique des viandes emballées et des viandes non emballées.
b) Un local pour les opérations de découpage et de conditionnement ;
b bis) Dans la mesure où cette opération y est pratiquée, un local destiné à l'éviscération des oies et canards élevés pour la production de foie gras, étourdis, saignés et plumés à la ferme d'engraissement ;
c) Un local pour les opérations d'emballage et d'expédition ;
d) Eventuellement, un local de congélation ou de surgélation, complété par une chambre de stockage des produits congelés ou surgelés ;
e) Un local pour le stockage des emballages et conditionnement et éventuellement pour leur montage ;
f) Un local suffisamment aménagé, fermant à clé, à la disposition exclusive du service vétérinaire, sauf dans les cas où l'atelier de découpage est annexé à un abattoir ;
g) Des vestiaires, des lavabos, des douches ainsi que des cabinets d'aisance avec chasse d'eau, ces derniers ne pouvant pas ouvrir directement sur les locaux de travail ; les lavabos doivent être pourvus d'eau courante chaude et froide, de dispositifs pour le nettoyage et la désinfection des mains ainsi que d'essuie-mains à n'utiliser qu'une fois. Des lavabos munis de robinets à commande non manuelle doivent être placés à proximité des cabinets d'aisance. Toutefois, jusqu'au 15 février 1980 les robinets à commande manuelle sont tolérés dans les établissements existant à la date de parution du présent arrêté ;
h) Des récipients étanches en matériaux inaltérables, munis d'un couvercle et d'un système de fermeture empêchant les personnes non autorisées d'y puiser, destinés à recevoir les viandes ou des déchets de viandes provenant du découpage et non destinés à la consommation humaine ou un local fermé à clé destiné à recevoir ces viandes et déchets si leur abondance le rend nécessaire ou s'ils ne sont pas enlevés ou détruits à la fin de chaque jour de travail.
Les locaux visés sous a, b, b bis, c, d et e doivent être de dimensions suffisantes pour que les activités professionnelles puissent s'y exercer dans des conditions d'hygiène convenable. Les locaux et les postes de travail doivent être disposés de façon à réaliser une progression continue des différentes opérations.