Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1976 relatif à l'estampillage des carcasses et abats de volailles)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1976 relatif à l'estampillage des carcasses et abats de volailles)
Toute volaille introduite en France provenant soit d'un Etat membre de la C.E.E., soit d'un pays tiers doit être munie d'une estampille-plaquette ou de toute autre marque attestant qu'elle a fait l'objet d'un contrôle sanitaire par l'organisme officiel du pays d'origine.